Judicial Compulsion for Prefect to Ensure Urgent Housing Relocation Following Inaction on Mediation Commission Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to ensure her urgent relocation following a decision by the housing mediation commission on February 14, 2023, which recognized her situation as both priority and urgent, a recognition that had not led to a suitable housing offer within the prescribed six-month period. The administrative court reasoned that since the commission explicitly determined the applicant's need for urgent relocation into housing suitable for her family situation, and the administrative deadline for providing such an offer had passed without action by the authority, the prefect must be ordered to secure the petitioner's relocation before March 1, 2024, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for judicial injunction in such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Compulsion for Prefect to Ensure Urgent Housing Relocation Following Inaction on Mediation Commission Ruling: The administrative court reasoned that since the commission explicitly determined the applicant's need for urgent relocation into housing suitable for her family situation, and the administrative deadline for providing such an offer had passed without action by the authority, the prefect must be ordered to secure the petitioner's relocation before March 1, 2024, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for judicial injunction in such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the relocation of Ms. B.
This article is the substantive legal basis cited in the reasoning (point 2) for ordering the relocation based on the Droit au logement opposable procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier