Rejection of Family Allowance Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund decision from October 2023, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that after the applicant failed to comply with a formal request sent in January 2024 to regularize the file by submitting a required standard form, as mandated by Article R. 411-1 concerning the necessary content of a petition, the claim could be dismissed without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Family Allowance Annulment Due to Procedural Non-Compliance: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that after the applicant failed to comply with a formal request sent in January 2024 to regularize the file by submitting a required standard form, as mandated by Article R. 411-1 concerning the necessary content of a petition, the claim could be dismissed without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the core dispositive order, rejecting the request.
This provision authorizes the judge to reject the request due to manifest inadmissibility after a missed regularization deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. Par une lettre recommandée du 23 janvier 2024, une demande de régularisation a été adressée à M. B, lui demandant de produire un formulaire type destiné à faciliter l'introduction de sa demande. Le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,