Regional Authority Interference and Fundamental Rights Precarity Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice provisions to compel a regional authority to cease interfering with their freedom to conduct business, respond to complaints regarding alleged harassment and illegal debt recovery, consider their insolvency, and promptly investigate their claims, asserting urgency due to fundamental rights violations and states of energy and food precarity. The court dismissed the application because the request failed to substantiate the necessary urgency or a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further deemed the request abusive, imposing a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros, Article L. 522-3 du même code; Regional Authority Interference and Fundamental Rights Precarity Dismissal: The court dismissed the application because the request failed to substantiate the necessary urgency or a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further deemed the request abusive, imposing a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, which was based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative, as indicated in the reasoning citing Article L. 522-3.
This is the imposition of a penalty (fine) as explicitly ordered in the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because it lacked urgency or was manifestly unfounded, which led to the rejection ordered in Article 1.
Cited as the basis for imposing the fine ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la région Auvergne-Rhône-Alpes lève toute entrave à l'exercice de sa liberté d'entreprendre, qu'il soit mis fin à l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation, qu'elle agisse contre le harcèlement, harcèlement de procédures, procédures de recouvrement illégales, qu'elle prenne en compte sa situation de surendettement dans la gestion de ses différents dossiers et enfin, qu'elle instruise, dans les meilleurs délais, ses réclamations et demandes d'action contre le harcèlement dont il est l'objet.
Il soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales et par son état de misère énergétique et d'urgence alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie ni de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni même de l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à la liberté d'entreprendre. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Rhône.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,