Application for Administrative Appeal Dismissed as Inadmissible Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the refusal by a housing mediation commission to grant priority status to their housing application, but instead of requesting annulment, the filing sought to lodge an administrative appeal (recours gracieux) against the decision. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by an appeal against a decision, and since the filing sought an administrative appeal rather than judicial annulment of the underlying refusal, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible filings without prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Administrative Appeal Dismissed as Inadmissible Judicial Review: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by an appeal against a decision, and since the filing sought an administrative appeal rather than judicial annulment of the underlying refusal, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible filings without prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The tribunal president used this provision as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 30 août 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.