Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring their departure from French territory and an injunction to obtain a residence permit; however, the administrative court ruled that these conclusions were moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit after the initial filing. Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the litigant's counsel €1000 for legal costs under relevant provisions, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share for total legal aid recipients.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the litigant's counsel €1000 for legal costs under relevant provisions, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share for total legal aid recipients.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in the reasoning as the basis for the decision to rule by order, specifically point 3 (no need to rule on a request) and point 5 (ruling on requests limited to costs/fees).
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis, alongside Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2023, 7 juillet 2023 et 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 5 octobre 2023, postérieurement à la requête, il a délivré à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabot une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Héloïse Cabot et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,