Foreign National's Expired Residency Renewal Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residency permit as an entrepreneur expired and whose renewal application was delayed by the former prefecture after she moved, sought an urgent order to compel the prefect to process her renewal application and issue a receipt within seven days, arguing that the lack of documentation threatened her business and fundamental liberties. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a specific, urgent situation requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour limit for this specific procedure, noting further that her failure to attend a previously scheduled appointment contributed to the situation she complained about.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Residency Renewal Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a specific, urgent situation requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour limit for this specific procedure, noting further that her failure to attend a previously scheduled appointment contributed to the situation she complained about.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
The substantive basis upon which the applicant sought relief, although ultimately rejected due to failure to meet the urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la convoquer sous sept jours afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'absence de document de séjour rend son travail en France irrégulier alors qu'elle dirige un commerce qui est exposé à des sanction pénales ou au prononcé d'amendes administratives ; elle est exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la carence des services de l'Etat porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler, son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- l'atteinte à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale puisque le fait que la préfecture du Val-de-Marne a traité tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour l'a empêchée d'effectuer ses démarches auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le ressort de laquelle elle a déménagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 25 mai 1989, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", valable jusqu'au
17 novembre 2022, en a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2022. Elle a été convoquée à un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 16 juin 2023. Ayant déménagé entre-temps, Mme A a entamé des démarches auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sans parvenir à obtenir un rendez-vous pour y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer sous sept jours afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire valoir que l'absence de document de séjour rend son travail en France irrégulier alors qu'elle dirige un commerce qui est exposé à des sanction pénales ou au prononcé d'amendes administratives et qu'elle est elle-même exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Au surplus, en dépit de son déménagement dans le ressort de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il incombait à l'intéressée de se présenter au rendez-vous du 16 juin 2023 fixé par les services de la préfecture du Val-de-Marne et son absence a contribué à créer la situation dont elle se plaint.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 8 août 2023.
La juge des référés,
M. Parent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.