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2309422 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment of Repayment Order Due to Failure to Regularize

Numéro de cause 2309422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision requiring the repayment of an overpaid COVID-19 allowance, but the administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to regularize their petition as required. Following the initial filing, the court informed the litigant of the necessity to submit a specific argument demonstrating how the contested decision violated their rights, along with supporting documents, and provided the required regularization form; however, since the litigant did not return the form or provide the necessary elements to assess the claim's merits, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment of Repayment Order Due to Failure to Regularize: Following the initial filing, the court informed the litigant of the necessity to submit a specific argument demonstrating how the contested decision violated their rights, along with supporting documents, and provided the required regularization form; however, since the litigant did not return the form or provide the necessary elements to assess the claim's merits, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de pétition production de créance recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive contestation de la radiation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes le contraint au remboursement de la somme de 150 euros en raison d'un indu d'aide COVID-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une lettre du 10 octobre 2023, dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par des éléments utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°230942