Rector Mandamus for Double Exam Correction Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the academic rector to mandate a double correction of their daughter's final high school examination specialty scores in history-geography and humanities to achieve the "very good" mention, asserting an emergency under administrative justice code provisions allowing for useful measures when urgency exists. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requested order, compelling a grade reevaluation, would necessarily obstruct the execution of the existing administrative decision regarding the initial examination results, thereby violating the explicit constraint against obstructing administrative decisions under the relevant emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rector Mandamus for Double Exam Correction Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requested order, compelling a grade reevaluation, would necessarily obstruct the execution of the existing administrative decision regarding the initial examination results, thereby violating the explicit constraint against obstructing administrative decisions under the relevant emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the judge to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded (or inadmissible, as stated in the reasoning).
The application of this article, which sets the conditions for ordering provisional measures, led to the inadmissibility finding because the requested measure would necessarily obstruct an existing administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023 pour que lui soit attribuée à ce diplôme la mention très bien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction, les notes attribuées par les examinateurs à sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023 pour qu'elle soit admise à cet examen avec la mention très bien. Une telle demande se heurte à l'existence d'une décision administrative à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,