Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Detention Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative detention order issued by the prefect was dismissed because the specific legal provisions governing challenges to detention placement decisions mandate that such challenges, including requests for suspension, must be brought before the judge of liberties and detention within forty-eight hours of notification, rendering the administrative tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal Regarding Detention Suspension: Si M. A B demande la suspension d'un arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention administration, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle décision ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention et que les conclusions de la présente requête sont ainsi présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the court found itself incompetent.
This article was cited to establish that the decision placing the applicant in administrative detention falls under the jurisdiction of the judge of liberties and detention, hence the administrative tribunal's incompetence.
This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 [] ".
3. Si M. A B demande la suspension d'un arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention administration, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle décision ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention et que les conclusions de la présente requête sont ainsi présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 8 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Parent
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2309416