Legislator Jurisprudence & Législation
2309414 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2309414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of activity bonus funds spanning from November 2020 to April 2021. The court dismissed the application because the petitioner failed to raise any grounds challenging the legality of the enforcement order itself, instead arguing only for cancellation based on their good faith and precarious financial situation, which the court determined were irrelevant to the validity and grounds of the administrative decision to pursue recovery of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application because the petitioner failed to raise any grounds challenging the legality of the enforcement order itself, instead arguing only for cancellation based on their good faith and precarious financial situation, which the court determined were irrelevant to the validity and grounds of the administrative decision to pursue recovery of the debt.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances validité de la poursuite contestation de la radiation autorisation d'exécution bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core order dismissing the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes à son encontre relative à un indu d'un montant de 771,66 euros de prime d'activité constitué sur la période à compter du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

4. M. A ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation en faisant valoir qu'il est de bonne foi. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'indu relèverait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, sont sans incidence sur la décision attaquée.

5. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,