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2309407 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Disability Benefits and Overpayment Recovery

Numéro de cause 2309407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund and the departmental council regarding the cessation of disability benefit rights and the recovery of overpayments totaling over 7,500 euros, as well as challenging a decision granting only a partial debt remission of approximately 1,891 euros. The court issued an order because the claimant formally and unequivocally withdrew the entire request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to its procedural rules, to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Disability Benefits and Overpayment Recovery: The court issued an order because the claimant formally and unequivocally withdrew the entire request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to its procedural rules, to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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suppression des rentes d'invalidité droit de rétractation recouvrement de créances production de créance perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial claim (point 3), this article is mentioned in Article R. 222-1 as a ground under which a president can rule by order when only costs are in question, justifying the procedural decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sellier-Suty demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 1er et 7 mars 2023 par lesquelles, la caisse d'allocation familiales (CAF) du Pas-de-Calais lui a respectivement notifié d'une part, la fin de son droit au revenu de solidarité active (RSA), d'autre part un indu de RSA et de primes exceptionnelles de fin d'année pour la période de mars 2021 à janvier 2023 correspondant à un montant total de 7 565, 94 euros, ainsi que, la décision du 30 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle pour un montant total de 1 891, 49 euros ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire à la remise totale de l'indu ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à une remise partielle de dette plus importante ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département du Pas-de-Calais, conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des décisions du 1er et du 7 mars 2023 du fait de leur tardiveté, et au rejet de celles dirigées à l'encontre de la décision du 30 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à la caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309407