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2309406 Généré par l'IA

Discharge of Social Levies and Costs in Capital Gain Dispute

Numéro de cause 2309406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was made by a couple seeking the discharge of social levies applied in 2017 on a capital gain from the sale of shares in a real estate civil company, and for the State to pay them €5,000 under administrative justice provisions. The court determined that since a decision by the departmental director of public finances subsequent to the filing of the request granted the full discharge of the disputed social levies, the main conclusions of the petition became moot, thus making it unnecessary to rule on them, though the court ordered the State to pay the applicants €500 under the relevant article concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Social Levies and Costs in Capital Gain Dispute: The court determined that since a decision by the departmental director of public finances subsequent to the filing of the request granted the full discharge of the disputed social levies, the main conclusions of the petition became moot, thus making it unnecessary to rule on them, though the court ordered the State to pay the applicants €500 under the relevant article concerning costs.

Mots-clés

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litige en matière de contributions publiques plus-value frais administratifs biens immeubles commandement de payer épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the plaintiffs for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule by order, specifically for issues related only to costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 6 février 2024, M. et Mme C et A B, représentés par le cabinet Fidal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession, réalisée le 21 décembre 2017, de parts que M. B détenait dans le capital d'une société civile immobilière ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2024 et 28 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 12 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession, réalisée le 21 décembre 2017, de parts que M. B détenait dans le capital d'une société civile immobilière. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B.

Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.