Legislator Jurisprudence & Législation
2309402 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Student Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2309402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal, acting on an urgent request for suspension concerning a prefectural decision that rejected an application for renewal of a temporary student residency permit, ultimately rejected the entire request, including the associated requests for provisional legal aid and cost recovery. The court reasoned that none of the arguments raised against the contested administrative act appeared, on the face of the application, to create a serious doubt regarding the legality of the rejection, thus warranting dismissal under the procedure allowing for rejection without considering the merits of urgency or serious doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Rejection of Suspension Request for Student Permit Renewal Denial: The court reasoned that none of the arguments raised against the contested administrative act appeared, on the face of the application, to create a serious doubt regarding the legality of the rejection, thus warranting dismissal under the procedure allowing for rejection without considering the merits of urgency or serious doubt.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension provisoire demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation assistance judiciaire gratuite renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for suspension without applying the standard two-part procedure because the request appeared manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the ancillary request concerning the charging of legal costs against the State, which was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the ancillary request concerning the charging of legal costs against the State, which was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2309400 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309402 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2309402 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,