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2309400 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Application for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirement

Numéro de cause 2309400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A filing sought the annulment of a municipal decision of non-opposition to a prior declaration of works, but the petitioners failed to comply with the mandatory notification requirement under urban planning regulations by not sending a registered letter with acknowledgment of receipt to the author of the decision (the mayor) within fifteen days of filing the appeal, despite being invited by the court to regularize this deficiency via the electronic filing system. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal of Annulment Application for Failure to Comply with Mandatory Notification Requirement: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions allowing for the rejection of unregularized defective filings.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif procédure en annulation production tardive de pièces approbation du règlement avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to a manifest inadmissibility that was not remedied.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision outlines the requirement for notification of the appeal, the failure to comply with which leads to the inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B et M. C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du maire de la commune d'Issy-Les-Moulineaux de non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 92040 22 0213.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Par une demande de régularisation mise à disposition le 11 juillet 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", Mme et M. B ont été invités à produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de l'invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête, les requérants, qui se sont bornés à produire la seule preuve de la notification de leur recours à la bénéficiaire de l'arrêté attaqué sans en faire de même à l'égard du maire des Hauts-de-Seine, n'ont pas régularisé leur requête dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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