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2309398 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2309398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a property tax assessment for the year 2023, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal period had expired following the notification of the administrative rejection decision on September 27, 2023, and the court determined that the claim could not be regularized under the applicable provisions of the Fiscal Procedure Book and the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Appeal Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt foncier procédure fiscale notification de la décision autorité judiciaire fiscale date déterminante d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly time-barred request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 septembre 2023, M. B a confirmé que la décision de rejet en date du 14 septembre 2023 lui a été notifié et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. B portant le litige devant le tribunal a été enregistrée au greffe le 21 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement tardive, ne peut être régularisée et doit donc, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,