Family Allowance Fund Recovery Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim challenging a recovery order from a family allowance fund for alleged overpayments of back-to-school and family benefits was dismissed because disputes concerning the payment or reimbursement of family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code which define family benefits litigation as belonging to the judicial branch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Family Allowance Fund Recovery Order Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the court is incompetent to rule on the matter.
This article of the CJR provides the basis for the President's power to reject the application due to manifest lack of jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, confirms that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning the general social security system, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, defines the general social security litigation, which the judicial judge has jurisdiction over according to L. 142-8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D B et M. A C forme opposition à contrainte émise le 20 juillet2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône leur réclamant la somme de 899,75 euros au titre d'un indu d'allocations de rentrée scolaire et d'un indu d'allocations familiales ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la mis en demeure en tant qu'elle porte sur les prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; ().
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la mise en demeure portant sur une créance de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B et M. A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 08 février 2024.
Le président,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.