Legislator Jurisprudence & Législation
2309397 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Shelter Request Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2309397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate shelter for herself and her three young children, arguing the lack of housing constituted a grave violation of fundamental liberties, including dignity and protection against inhuman treatment. The court rejected the request made under the emergency summary procedure because, despite the claimed hardship, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency requiring judicial intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe stipulated for safeguarding a fundamental liberty, consequently rejecting the associated claims for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 précité du même code, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner's Emergency Shelter Request Denied Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the request made under the emergency summary procedure because, despite the claimed hardship, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency requiring judicial intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe stipulated for safeguarding a fundamental liberty, consequently rejecting the associated claims for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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défaut d'urgence hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire protection juridique demande d'asile tardive ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The main substantive request, which the court ultimately rejected, was based on this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim included in the dispositive's implication.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request.
article L. 522-3 précité du même code
This article was used as the procedural basis for rejecting the main request for lack of urgency.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim included in the dispositive's implication.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The main substantive request, which the court ultimately rejected, was based on this article.

article L. 522-3 précité du même code

This article was used as the procedural basis for rejecting the main request for lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim included in the dispositive's implication.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim included in the dispositive's implication.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Firmin, avocate, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors que l'absence d'hébergement porte atteinte très gravement à ses conditions matérielles et morales d'existence et à celle de ses trois enfants mineurs et très jeunes et fait courir un risque grave à sa famille quant à sa sécurité et à son intégrité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants et au droit à l'éducation et à la scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si, à l'appui de sa requête, Mme A B soutient que l'absence d'hébergement porte atteinte très gravement à ses conditions matérielles et morales d'existence et à celle de ses trois enfants mineurs et très jeunes et fait courir un risque grave à sa famille quant à sa sécurité et à son intégrité, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2309397 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme E.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,