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2309394 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2309394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision that refused the issuance of a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, arguing manifest error in the assessment. The court reasoned that when reviewing such refusal decisions, it must assess whether the applicant's disability justifies the card's issuance based on the facts at the time of the decision, referencing specific criteria regarding reduced walking capacity outlined in relevant regulations. Because the litigant only asserted disability without providing specific facts or evidence demonstrating that any of the regulatory criteria—such as limited walking perimeter or systematic use of specific aids—were met, and failed to respond to a request for precise argumentation and supporting medical certificates, the court concluded that the arguments were manifestly unsupported and dismissed the claim via an order pursuant to provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Substantiation: The court reasoned that when reviewing such refusal decisions, it must assess whether the applicant's disability justifies the card's issuance based on the facts at the time of the decision, referencing specific criteria regarding reduced walking capacity outlined in relevant regulations. Because the litigant only asserted disability without providing specific facts or evidence demonstrating that any of the regulatory criteria—such as limited walking perimeter or systematic use of specific aids—were met, and failed to respond to a request for precise argumentation and supporting medical certificates, the court concluded that the arguments were manifestly unsupported and dismissed the claim via an order pursuant to provisions allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité moyens de preuve médicaux argumentation motivée appréciation manifestement inexacte capacité partielle d'exercer les droits civils faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claimant's application because the arguments presented were based on facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental du 15 septembre 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle est handicapée sans toutefois assortir son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et par ailleurs sans toutefois se prévaloir des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressé remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité. Mme B a été informée par un courrier du 9 octobre 2023, de la nécessité de soumettre au juge une argumentation précise accompagnée de pièces justificatives destinées à montrer que l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation et de verser tous les certificats médicaux utiles. Mme B n'a pas déféré à cette demande. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.