Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund upholding the imposition of a housing benefit overpayment of €2,063.05. The administrative court determined that, pursuant to the provisions allowing for a finding of no necessity to rule on a petition, the case was moot because the family allowance fund, in its defense filing, informed the court that it had subsequently cancelled the contested housing benefit overpayment, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any reason to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment): The administrative court determined that, pursuant to the provisions allowing for a finding of no necessity to rule on a petition, the case was moot because the family allowance fund, in its defense filing, informed the court that it had subsequently cancelled the contested housing benefit overpayment, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any reason to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'aide au logement pour un montant de 2 063,05 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu d'aide au logement contesté. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 août 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,