Dismissal for Insufficient Specificity in Debt Recovery Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of implicit decisions imposing a debt recovery for overpaid social benefits, arguing that the administrative bodies failed to respect the adversarial procedure; however, after being formally invited to regularize and complete the grounds of her petition with necessary precision, the litigant merely resubmitted existing documents and reiterated the procedural claim without offering any substantive argument enabling the court to assess the merits of her case. Consequently, the court dismissed the application via an order, citing its authority under administrative justice code provisions to reject requests that lack the necessary specificity to evaluate the asserted grounds, even after the litigant had been given an opportunity to rectify the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Specificity in Debt Recovery Challenge: Consequently, the court dismissed the application via an order, citing its authority under administrative justice code provisions to reject requests that lack the necessary specificity to evaluate the asserted grounds, even after the litigant had been given an opportunity to rectify the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
The court cites this article to justify rejecting the request because it was manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la métropole de Lyon et le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône ont confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 et d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant global de 8 608,02 euros.
Elle soutient que le président de la métropole de Lyon et le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône n'ont pas respecté les exigences d'une procédure contradictoire.
Par un courrier du 27 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ;
- les moyens de la requête, à les supposer soulevés, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. Par un courrier du 27 novembre 2023, adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le jour même, Mme B, a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui a retourné le formulaire le 11 décembre 2023, se borne à renvoyer au tribunal les documents qu'elle a déjà produits à l'appui de sa requête et à soutenir que le président de la métropole de Lyon et le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône n'ont pas respecté les exigences d'une procédure contradictoire sans apporter aucune précision quant aux critiques qu'elle entend formuler. Ce faisant, Mme B ne soulève qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,