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2309388 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Renewal Implicit Rejection Suspension Denied

Numéro de cause 2309388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an urgent request to suspend the implicit rejection of a refugee's application for renewal of a travel document, following an administrative silence lasting nearly nine months. The applicant claimed urgency based on interference with her rights to private and family life and freedom of movement, citing canceled and potential trips, but the court found that the circumstances presented did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify the suspension under the urgency criteria of administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Travel Document Renewal Implicit Rejection Suspension Denied: The applicant claimed urgency based on interference with her rights to private and family life and freedom of movement, citing canceled and potential trips, but the court found that the circumstances presented did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify the suspension under the urgency criteria of administrative justice law.

Mots-clés

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document de voyage droits des réfugiés liberté de circulation réexamen de la demande d'asile renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the suspension request without applying the standard summary procedure for suspension requests.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request (the final dispositive act).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2309387 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande présentée le 14 février 2023 de renouvellement de son titre de voyage pour réfugié, Mme A D soutient que, face à une situation de blocage persistant, elle a pris conseil auprès d'un avocat qui a contacté à trois reprises en vain la préfecture du Rhône avant de saisir la juridiction, que l'absence de réponse de l'administration sur une période de près de neuf mois, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de voyage de plein droit, caractérise une situation d'urgence d'autant plus que cette décision implicite de refus de renouvellement du titre de voyage porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, le titre de voyage étant l'un des attributs essentiels du statut de réfugié en ce qu'il garantit la liberté de circulation, qu'elle a dû reporter deux voyages avec son compagnon cet été et en septembre alors que ses congés avaient été validés par son employeur et risque de perdre le bénéfice d'un prochain voyage avec son compagnon organisé du 19 au 23 décembre 2023 en Autriche alors que leurs billets d'avion sont réservés et que ses congés ont été validés par son employeur, que sa belle-famille, son compagnon et elle n'ont pu réserver un voyage au Canada envisagé en 2024 et qu'un voyage est également souhaité à court-terme auprès des grands-parents maternels de son compagnon qui résident au Portugal et qui sont âgés. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309388 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2309388 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,