Claimant Withdraws Accident Claim Against Municipality; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a municipality's decision refusing to recognize an on-duty accident as service-related, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the court to give formal notice of the withdrawal. Applying the provision allowing a presiding judge to rule by order on matters solely concerning the withdrawal or costs, the court accepted the pure and simple withdrawal but rejected the municipality's subsequent claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Accident Claim Against Municipality; Costs Rejected: Applying the provision allowing a presiding judge to rule by order on matters solely concerning the withdrawal or costs, the court accepted the pure and simple withdrawal but rejected the municipality's subsequent claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to reject the commune's claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in the rejected claim regarding the award of costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order regarding withdrawals and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 13 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, présenté par Me Beguin, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, M. B, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, présenté par Me Beguin, la commune de Choisy-le-Roi prend acte du désistement de M. B et maintient sa demande au titre des frais d'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, M. B, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Choisy-le-Roi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Choisy-le-Roi.
Fait à Melun, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,