Petitioner Fails to Regularize Mobility Inclusion Card Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the Administrative Tribunal rejected the petition because it was manifestly inadmissible due to the petitioner failing to regularize the request by affixing her signature despite being formally invited to do so twice, first by simple letter and then by registered mail, and failing to comply within the prescribed fifteen-day period, warranting dismissal under the provision allowing the administrative judge to reject requests that have not been regularized after such an invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Mobility Inclusion Card Request: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the administrative judge to dismiss requests not regularized within the given time limit.
This article, requiring requests to be signed, formed the basis for the irregularity that led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- les lettres du 12 septembre 2023 et du 2 octobre 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple le 12 septembre 2023, puis par courrier recommandé du 2 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 5 octobre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309386