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2309384 Généré par l'IA

State Obligation Fulfilled: Penalty Termination Upheld

Numéro de cause 2309384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the termination, effective August 31, 2023, of a daily penalty imposed for failing to present an effective housing offer to an individual prioritized for emergency social housing. The court reasoned that since the individual signed a lease for suitable accommodation on August 31, 2023, the State fulfilled its obligation before the deadline set by the initial order, and therefore, it was unnecessary to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation Fulfilled: Penalty Termination Upheld: The court reasoned that since the individual signed a lease for suitable accommodation on August 31, 2023, the State fulfilled its obligation before the deadline set by the initial order, and therefore, it was unnecessary to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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obligation étatique résiliation du bail autorité administrative état requis décision d'exécution état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order deciding not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The substantive justification for deciding whether to liquidate the penalty is based on this article, as cited in paragraph 3 and concerning the obligation.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 31 août 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2304434 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 novembre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A avait signé un bail prenant effet le 31 août 2023 pour un logement de type T 2 situé à Corbeil-Essonnes dont le préfet n'a pas fait état avant l'édiction de l'ordonnance susvisée. En outre, il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 8 novembre 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2304434 du 8 novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et M. B A.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309384