Foreign National Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of a prefectural decision that refused to register his application for residency, arguing he had a right to a title as the spouse of a French national and that the refusal severely impacted his ability to work and support his family. The court rejected the suspension request, finding that although the applicant raised serious doubts regarding the legality of the refusal (including potential violation of rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights), he failed to demonstrate the *urgency* required under administrative procedure law, as general claims about the inability to work or risk of expulsion are insufficient without specific circumstances justifying immediate provisional relief pending a full ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the suspension request, finding that although the applicant raised serious doubts regarding the legality of the refusal (including potential violation of rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights), he failed to demonstrate the *urgency* required under administrative procedure law, as general claims about the inability to work or risk of expulsion are insufficient without specific circumstances justifying immediate provisional relief pending a full ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension of the administrative decision).
The court rejected the requests using the procedure allowing rejection without instruction when the conditions are manifestly not met.
The court rejected the request for costs based on this provision as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui fait grief dans la mesure où, même s'il est entré en France de manière irrégulière, il justifie d'une vie commune de plus de deux ans avec sa conjointe de nationalité française, de sorte que la preuve d'une entrée régulière ne pouvait être exigée ;
- la circonstance que sa demande de suspension a déjà été rejetée par une précédente ordonnance du juge des référés ne fait pas obstacle à ce qu'il présente une nouvelle requête en référé suspension ;
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la possibilité pour un ressortissant étranger de formuler une demande de régularisation constitue un droit ; il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et tout refus d'admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; le refus de lui accorder un rendez-vous a de graves conséquences sur sa situation en ce qu'elle l'empêche de travailler et donc de subvenir aux besoins de son foyer, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- les moyens tirés de l'incompétence du décisionnaire, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit commise dans l'application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par le 5 de l'article 6 de ce même accord ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2308420, par laquelle
M. A demande l'annulation de la décision visée ci-dessus.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 octobre 1994, a déposé le 31 janvier 2023 un dossier de demande de titre de séjour au moyen du téléservice " demarches- simplifiees.fr ", qui a été enregistrée sous le n° 11334493. Il a été informé par ce même téléservice du classement sans suite de son dossier le 20 mars 2023. M. A a introduit une première requête en référé suspension contre le classement sans suite de cette demande, qui a été rejetée par une ordonnance du 17 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Par la présente requête, M. A formule une nouvelle demande de suspension de cette décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En se bornant à faire valoir qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour l'empêche de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de son foyer, qu'il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à une mesure d'éloignement, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 août 2023.
La juge des référés,
M. Parent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.