Visa Revocation and Family Life Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the cancellation of a short-stay visa granted to him, his wife, and three children by a French consular authority in Iran, arguing that the revocation, which prevented them from leaving Iran due to danger in Afghanistan, constituted a serious and manifestly illegal violation of their fundamental right to family life and freedom of movement, and that the urgency was established by an imminent flight. The court dismissed the request, finding that the facts presented did not demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, noting that freedom of movement across borders is limited by state sovereignty and international agreements, and that the applicant, not being separated from his family, could not credibly claim a disproportionate violation of his right to private and family life, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded applications without a full adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Revocation and Family Life Challenge Dismissed: The court dismissed the request, finding that the facts presented did not demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, noting that freedom of movement across borders is limited by state sovereignty and international agreements, and that the applicant, not being separated from his family, could not credibly claim a disproportionate violation of his right to private and family life, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded applications without a full adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without following the full contradictory procedure because the claim was deemed ill-founded.
This article establishes the legal basis for the request for interim relief concerning the violation of a fundamental freedom, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 à 22h24 sous le numéro 2309384, M. B A, représenté par Mes de Bellescize et Armbruster, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a annulé le visa de court séjour qui lui a été délivré, ainsi qu'à son épouse et à leurs trois enfants, le 26 juin 2023, et d'enjoindre à l'administration de retirer cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de mener une vie familiale normale et la liberté d'aller et venir :
* la décision attaquée n'est pas motivée et les empêche de quitter le territoire iranien et de rejoindre la France pour y mener une vie familiale normale alors qu'ils sont en danger de mort en Afghanistan,
* la décision leur accordant un visa n'étant pas illégale, son retrait est injustifié.
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent prendre un vol à destination de la France le 30 juin 2023 à 03h05.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'article 34 du règlement susvisé du 13 juillet 2009 dispose que : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. () 5. Si un visa est annulé (), un cachet portant la mention "ANNULÉ" () y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité "effet d'image latente" ainsi que le terme "visa" sont alors invalidés en étant biffés. 6. La décision d'annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. 7. Les titulaires dont le visa a été annulé () peuvent former un recours contre cette décision (). ".
3. A l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir s'exerçant, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvrant pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français -lequel est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France- et alors que M. A, qui n'est pas séparé de son épouse et de leurs enfants, ne saurait sérieusement faire valoir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,