Legislator Jurisprudence & Législation
2309382 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Refusal; Counsel Fees Awarded

Numéro de cause 2309382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, and also sought an order to re-examine the situation and payment of the legal fees incurred by their counsel. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the challenged administrative act, rendering those claims moot. Consequently, the court ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 800 euros for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the state's contribution under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Refusal; Counsel Fees Awarded: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the challenged administrative act, rendering those claims moot. Consequently, the court ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 800 euros for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the state's contribution under the legal aid provisions.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire départ du pays émoluments administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the decision not to rule on the main requests because they were moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par un arrêté du 26 avril 2024, il a retiré l'arrêté attaqué.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 26 avril 2024 postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à Me Prelaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clara Prelaud.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.

Le président,

Luc Martin

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,