Jurisdictional Conflict in Transport Agent Certification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision denying professional capacity certification as a transport agent based on professional experience, a matter transferred to the Tribunal Administratif de Lyon from Clermont-Ferrand. The Lyon Tribunal ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning legislation governing professional activities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or professional practice is located; since the applicant's professional activity is located in a department within the jurisdiction of another administrative tribunal, the Lyon Tribunal declared itself incompetent and ordered the case file be transmitted to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State for resolution of the jurisdictional conflict and attribution to the proper court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Conflict in Transport Agent Certification Denial: The Lyon Tribunal ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning legislation governing professional activities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or professional practice is located; since the applicant's professional activity is located in a department within the jurisdiction of another administrative tribunal, the Lyon Tribunal declared itself incompetent and ordered the case file be transmitted to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State for resolution of the jurisdictional conflict and attribution to the proper court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to settle the question of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302445 du 7 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Lyon, qui l'a enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2309382.
Par cette requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attestation de capacité professionnelle en tant que commissionnaire de transport, sur expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône / () ".
3. La requête de M. A B, transmise par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tend à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attestation de capacité professionnelle en tant que commissionnaire de transport, sur expérience professionnelle. Un tel litige, qui porte sur une décision qui n'a pas de caractère réglementaire, est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est ainsi celui dans le ressort duquel se situe l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'exercice de la profession. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. B se trouve à Avermes, dans le département de l'Allier. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
Pour expédition,
Le greffier,