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2309381 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Asylum Visa Claim Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2309381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several individuals sought judicial review to annul an implicit refusal by French consular authorities in Pakistan to issue them long-stay visas for asylum purposes and to compel the Minister of the Interior to grant the visas, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the requested visas were issued by the consulate after the application was filed. Consequently, the court issued an order stating that the principal claims were moot due to the subsequent visa issuance, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Asylum Visa Claim Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court issued an order stating that the principal claims were moot due to the subsequent visa issuance, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa examen de la demande d'asile frais administratifs commandement de payer contrôle juridictionnel indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing a sum of 500 euros on the State for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 24 septembre 2023 et 2 novembre 2023, M. B I D, Mme F D, Mme E D, M. C J D, M. A H D et M. G D, représentés Me Lejosne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à M. B I D, à Mme F D, à Mme E D, à M. C J D, à M. A H D et à M. G D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 22 novembre 2023 par l'autorité consulaire française à Islamabad.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 22 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistant) a délivré les visas sollicités à M. B I D, à Mme F D, à Mme E D, à M. C J D, à M. A H D et à M. G D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B I D, Mme F D, Mme E r D, M. C J D, M. A H D et de M. G D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera aux consorts D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I D, à Mme F D, à Mme E D, à M. C J D, à M. A H D, à M. G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,