Implicit Rejection of Urgent Housing Request and Inadmissible Rehousing Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a department's implicit rejection of her urgent housing request and an order compelling the State to rehouse her under penalty. The court ruled that the first set of claims seeking annulment became moot because the mediation commission later recognized the priority and urgency of her housing request, meaning there was no longer a need to rule on that part of the application pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice. The second set of claims, demanding an injunction for rehousing under penalty, was deemed inadmissible because such injunction requests must be brought via a separate action under the relevant housing code provision, not within an action for annulment, leading to their rejection under Article R. 222-1, 4°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Urgent Housing Request and Inadmissible Rehousing Injunction: The court ruled that the first set of claims seeking annulment became moot because the mediation commission later recognized the priority and urgency of her housing request, meaning there was no longer a need to rule on that part of the application pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice. The second set of claims, demanding an injunction for rehousing under penalty, was deemed inadmissible because such injunction requests must be brought via a separate action under the relevant housing code provision, not within an action for annulment, leading to their rejection under Article R. 222-1, 4°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the application's requests concerning the annulment of the decision.
Orders the rejection of the remaining requests.
Used to justify the decision that there is no longer any need to rule on the request for annulment because the situation has evolved.
Used to justify the rejection of the injunction requests as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 20 juin 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'ordonner, sous astreinte, son relogement par l'État dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. En premier lieu, par une décision du 14 mars 2023, dont la requérante a eu connaissance en cours d'instance et dont elle fait état dans son mémoire complémentaire du 9 octobre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du rejet de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à Mme A de former, si elle s'y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2309379