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2309378 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Prematurity Regarding VAT Reassessment

Numéro de cause 2309378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to cancel a reassessment of Value Added Tax and associated penalties covering the period from January 2009 to December 2018, but the administrative tribunal dismissed the application as premature. The court reasoned that under the Fiscal Procedures Code, a judicial appeal must typically follow the administration's decision on the taxpayer's prior administrative complaint, and since the appeal was filed on the same day as the complaint, before the statutory six-month period for the tax authority to rule had expired, the claim could not yet be heard.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Appeal Prematurity Regarding VAT Reassessment: The court reasoned that under the Fiscal Procedures Code, a judicial appeal must typically follow the administration's decision on the taxpayer's prior administrative complaint, and since the appeal was filed on the same day as the complaint, before the statutory six-month period for the tax authority to rule had expired, the claim could not yet be heard.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée autorité judiciaire fiscale administration fiscale contrôle juridictionnel restitution de l'impôt demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A représenté par le cabinet d'avocat JPCD doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période de janvier 2009 à décembre 2018 et des pénalités correspondantes à raison d'un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.* 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.(. ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. La requête de M. A, enregistrée le 28 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg a été introduite à la même date que celle de sa réclamation adressée à l'administration fiscale et avant l'expiration des délais impartis par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour permettre au service des impôts de statuer sur le bien-fondé de cette réclamation. Dès lors, la requête ne peut qu'être regardée comme prématurée et doit dès lors être rejetée. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise, le cas échéant et en cas de rejet de sa réclamation, un nouveau recours devant le juge de l'impôt lorsque l'administration fiscale aura statué sur sa réclamation préalable.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,