Judicial Review of Territorial Engineer Competition Admissibility Scores Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the admissibility results for a 2023 external territorial engineer competition, arguing that the narrow margin between her score and the passing score warranted re-examination; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it is not the role of the tribunal to scrutinize the sovereign assessment made by a competition jury regarding candidate merits, invoking the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Territorial Engineer Competition Admissibility Scores Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative part of the decision, formally rejecting the claim.
This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible, which justifies the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité au concours externe d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours externe d'ingénieur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir le faible écart entre la note obtenue et la note d'admissibilité. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,