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2309375 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Prefectural Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2309375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision dated October 27, 2023, which revoked her national identity card and passport and listed her in the wanted persons file. The court, acting as the emergency judge, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to her separate request for suspension, violating Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, which allows for rejection without a prior invitation to regularize or a full adversarial hearing under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Request for Suspension of Prefectural Decision Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, acting as the emergency judge, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to her separate request for suspension, violating Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, which allows for rejection without a prior invitation to regularize or a full adversarial hearing under Article L. 522-3.

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale conformité administrative annulation de la décision administrative détention pour insoumission retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without a full contradictory procedure.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing the condition (attaching the main request) that the applicant failed to meet, leading to the manifest inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 27 octobre 2023 portant retrait de la carte nationale d'identité n°200757955167 et du passeport n°23EE65875, et inscription de la requérante au fichier des personnes recherchées ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

5. Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ".

6. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

7. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 4, de l'article R. 522-1 de ce code.

8. La requête de Mme B, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision susvisée, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,