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2309375 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Third-Party Seizure Order Filing

Numéro de cause 2309375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a third-party seizure order received on November 6, 2023, which was issued on June 16, 2022, by the public finance accountant for the recovery of 930 euros, but failed to file a formal petition containing a statement of facts, legal arguments, and specific relief sought as required by administrative justice procedural rules. The court ruled that because the submission consisted only of supporting documents without the mandatory elements of a proper legal request, the filing was manifestly inadmissible and therefore rejected under the authority allowing presidents of judgment divisions to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Third-Party Seizure Order Filing: The court ruled that because the submission consisted only of supporting documents without the mandatory elements of a proper legal request, the filing was manifestly inadmissible and therefore rejected under the authority allowing presidents of judgment divisions to dismiss such requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie séquestre de pièces questions procédurales tierce opposition autorité administrative saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 6 novembre 2023, M. C A a transmis au tribunal la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 16 juin 2022 par le comptable des finances publiques aux fins de recouvrement de la somme de 930 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. A a transmis au tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 juin 2022. Toutefois, M. A ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Le dossier ne comporte pas l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de M. A est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lyon, le 23 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier