Tax Assessment Cancellation Mootness and Legal Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the cancellation of a housing tax assessment for 2022 and reimbursement of legal costs after filing a request with the court. The administrative court determined that the core claim regarding the tax discharge had become moot because the competent financial directorate granted the requested tax relief through a decision dated after the petition's filing. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax discharge request, and it rejected the remaining conclusions related to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Mootness and Legal Costs Rejection: The administrative court determined that the core claim regarding the tax discharge had become moot because the competent financial directorate granted the requested tax relief through a decision dated after the petition's filing. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax discharge request, and it rejected the remaining conclusions related to legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no further ruling is necessary regarding the request for discharge.
The court used this article to justify issuing an order noting that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the initial request but not applied in the final orders (Article 3 makes no mention of costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2022, pour un logement situé 9 rue Saint-Didier, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un dégrèvement de la somme en litige est intervenu par décision du 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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