Detainee's Request for Reintegration from Solitary Confinement Denied on Grounds of Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, recently transferred and placed in solitary confinement following a prior six-month placement in a unit for violent inmates, sought an order compelling his reintegration into ordinary detention, arguing that the duration and conditions of isolation, coupled with a deteriorating health status stemming partly from a delayed prescribed MRI, constituted an urgent and grave violation of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that general conditions of isolation, even following a similar prior placement, did not inherently establish the requisite "urgency" under Article L. 521-2, and that the detainee failed to substantiate a specific, immediate threat to fundamental freedom through his general health complaints, as he was receiving regular medical care and had refused prior hospitalizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2309372 de M. A est rejetée; Detainee's Request for Reintegration from Solitary Confinement Denied on Grounds of Lacking Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that general conditions of isolation, even following a similar prior placement, did not inherently establish the requisite "urgency" under Article L. 521-2, and that the detainee failed to substantiate a specific, immediate threat to fundamental freedom through his general health complaints, as he was receiving regular medical care and had refused prior hospitalizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This is the legal basis under which the urgent request for a fundamental rights safeguard order was made and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 octobre 2023 sous le n° 2309372, M. B A, ayant pour avocat Me Carosso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes de le réintégrer en régime de détention ordinaire.
M. A soutient que :
-incarcéré depuis le 12 janvier 2020, il a successivement été accueilli par les établissements pénitentiaires de Fresnes, de Marseille-Baumettes, de Fleury-Merogis, de Draguignan, de Grasse, de Toulon-La Farlède, de Marseille-Baumettes où il a été placé en unité pour détenus violents (UDV) pendant 6 mois jusqu'au 13 septembre 2023, avant d'être transféré à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes le 13 septembre 2023 et être placé en quartier d'isolement (QI) par décision initiale de placement à l'isolement en date du 15 septembre 2023 ; une nouvelle procédure de mise à l'isolement a été engagée et, le 29 septembre 2023, une nouvelle décision de placement à l'isolement a été décidée, ce qu'il conteste ;
-l'urgence est caractérisée, en effet :
-la condition d'urgence est remplie compte tenu des conditions et de la durée du placement à l'isolement, et d'autant qu'il avait fait l'objet d'un placement de 6 mois en unité pour détenus violents (UDV) dont les conditions de détention sont équivalentes au quartier d'isolement (QI) ;
-son état de santé, physique et psychologique, se dégrade, compte tenu notamment des difficultés qu'il rencontre depuis 6 mois pour obtenir un examen d'imagerie cérébrale par IRM prescrit depuis mars 2023 et qui n'a toujours pas été réalisé ; à cet égard, il s'estime avoir été victime de violences de la part des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède en février 2023 et pour lesquelles il a déposé plainte ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales sont à relever au regard des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le placement initial à l'isolement constitue un impératif de sauvegarde de l'ordre public, que l'impact négatif de l'isolement sur l'état de santé de l'intéressé n'est pas démontré, que l'isolement a été édicté après contradictoire par une décision motivée et que l'argumentation relative à la décision prise par la commission de discipline est inopérante ;
-aucune atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales n'est à relever.
Une photocopie du mémoire susvisé enregistré le 10 octobre 2023 à 12h40, et de ses pièces jointes, a été remise à Me Carosso avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénitentiaire ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14h22 :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Carosso représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-il a eu le temps nécessaire pour prendre connaissance du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice ;
-s'il demande au juge des référés dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le réintégrer en régime de détention ordinaire, il a également demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de placement à l'isolement ;
-l'urgence est caractérisée par l'absence d'accès aux soins ;
-il y a lieu d'insister sur la violation des principes du contradictoire, des droits de la défense et de l'égalité des armes lors du placement à l'isolement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et qui a fait l'objet de mesures de placement à l'isolement en septembre 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au chef d'établissement dudit centre de le réintégrer en régime de détention ordinaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / (). / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à son placement à l'isolement, M. A évoque, d'abord et de manière générale, les conditions et la durée d'un placement à l'isolement alors qu'il avait déjà fait l'objet auparavant d'un placement de 6 mois en unité pour détenus violents (UDV) dont les conditions de détention sont équivalentes au quartier d'isolement (QI). De telle circonstances ne caractérisent toutefois pas, par elles-mêmes, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité. Par ailleurs, si M. A invoque la dégradation de son état de santé physique et psychologique, il ne l'établit pas par le seul fait qu'un examen d'imagerie cérébrale par IRM prescrit en mars 2023 n'a toujours pas été réalisé, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et qu'il a refusé des hospitalisations en mai 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête n° 2309372 de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309372 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,