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2309371 Généré par l'IA

Compelling Prefect to Enforce Priority Housing Relocation Order

Numéro de cause 2309371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to compel the departmental prefect to ensure their relocation based on a prior mediation commission decision from April 25, 2023, which recognized the priority and urgency of their housing need, a determination confirmed by the lack of any suitable housing offer within the legally prescribed timeframe. The court reasoned that since the commission had found the applicant to be in priority and urgent need, and this finding was established, coupled with the State's failure to provide a housing solution meeting the applicant's needs, it was appropriate to issue an order compelling the prefect to secure the applicant's relocation before a specified date in March 2024, pursuant to the relevant housing code provisions concerning enforcement of the right to housing.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Prefect to Enforce Priority Housing Relocation Order: The court reasoned that since the commission had found the applicant to be in priority and urgent need, and this finding was established, coupled with the State's failure to provide a housing solution meeting the applicant's needs, it was appropriate to issue an order compelling the prefect to secure the applicant's relocation before a specified date in March 2024, pursuant to the relevant housing code provisions concerning enforcement of the right to housing.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution état requis assignation à résidence justes motifs transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing before March 1, 2024.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited as the legal basis authorizing the tribunal to issue the order for rehousing the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the applicant's rehousing before March 1, 2024.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis authorizing the tribunal to issue the order for rehousing the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 25 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 25 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 25 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 adapté. Il est constant que la requérante, qui fait valoir ses conditions d'hébergement dans sa famille, n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier