Family Reunification Suspension Denial Due to Insufficient Urgency for IVF Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request for the suspension of a decision that denied family reunification, as the alleged urgency—stemming from the spouse's impending ineligibility for IVF treatment abroad due to age—did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's or his spouse's situation to justify the suspension under the administrative justice code, leading to the dismissal of the suspension request and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Due to Insufficient Urgency for IVF Treatment: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension without a full proceeding because it was deemed manifestly ill-founded (lack of urgency).
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309369 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 7 juillet 2022 au bénéfice de Mme C B, son épouse, M. D soutient que celle-ci, âgée de quarante-et-un ans, est atteinte d'une stérilité tubaire nécessitant une fécondation in vitro qui n'est plus prise en charge au-delà de l'âge quarante-deux ans, qu'en Algérie, pays d'origine de son épouse, la procréation médicalement assistée est l'exclusivité du secteur privé et n'est pas prise en charge par la sécurité sociale et qu'un retour dans ce pays, l'introduction d'une nouvelle demande de regroupement familial, l'instruction de la demande par la préfecture, d'une durée supérieure à un an dans le Rhône, et l'obtention d'un visa retarderont incontestablement ce projet de fécondation in vitro au-delà de l'âge limite de quarante-deux ans. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ni à celle de son épouse et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2309370 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309370 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,