Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Student Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residence permit application and requested the administrative authority to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to re-examine the request and issue a temporary authorization to work, plus damages. The court noted that after the request was filed, the petitioner was issued an "student" residence permit valid until the following year, rendering the primary request for annulment moot, leading the court to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining ancillary claims, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Student Permit Issuance: The court noted that after the request was filed, the petitioner was issued an "student" residence permit valid until the following year, rendering the primary request for annulment moot, leading the court to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining ancillary claims, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment claims is based on this article concerning the President's power to issue orders.
This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (Article 4 of the reasoning, which informs Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de police de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête,
M. A a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023 et que ce titre lui a été délivré le 15 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
La vice-présidente de la 3ème section
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.