Legislator Jurisprudence & Législation
2309364 Généré par l'IA

Housing Premium Advance Payment Case: Moot Claims and Cost Award

Numéro de cause 2309364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency concerning an advance payment for a transition energy premium, along with an injunction to re-examine the situation and an award for legal fees. The court noted that, subsequent to the filing of the request, the agency favorably reviewed the prior administrative appeal and granted the premium amount, rendering the original conclusions for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer cause to rule on those parts of the application. Consequently, the court declared there was no longer any need to rule on the request, but ordered the agency to pay the requester a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Premium Advance Payment Case: Moot Claims and Cost Award: The court noted that, subsequent to the filing of the request, the agency favorably reviewed the prior administrative appeal and granted the premium amount, rendering the original conclusions for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer cause to rule on those parts of the application. Consequently, the court declared there was no longer any need to rule on the request, but ordered the agency to pay the requester a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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avance de frais frais de logement avance production de créance frais administratifs paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer), which is justified by Art. R. 222-1 3° CJA cited in the reasoning.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The Tribunal ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJA) and to rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5° CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the payment of costs to the opposing party in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C B, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 22 mai 2023 ayant rejeté sa demande de versement d'une avance de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 30 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 22 mai 2023 ayant rejeté sa demande de versement d'une avance de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 29 mai 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 1 100 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 15 janvier 2025

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier