Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative body's implied rejection of her appeal for priority and urgent housing status, filed after the commission failed to rule by a specific date. The court determined that the subject of the request had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on December 13, 2023, granting the petitioner priority status and ordering her urgent rehousing, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Annulment Moot Due to Subsequent Favorable Ruling: The court determined that the subject of the request had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on December 13, 2023, granting the petitioner priority status and ordering her urgent rehousing, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating there is no need to rule on the request, based on the procedural rule cited in Article 222-1 of the CJA.
This article provides the legal basis for the President of the judging panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 7 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.