Petitioner v. Administration (Urgency in Residency Status Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for residency status, claiming urgency due to unreasonable processing delays, loss of employment, and serious doubts about the legality of the decision based on marital ties to a French national and parental rights for a French child. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that official correspondence indicated the request was still under review after the alleged date of implicit rejection, and the claimed job loss was due to being placed on unpaid leave prior to that date, thus dismissing the claims for immediate injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration (Urgency in Residency Status Rejection): The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that official correspondence indicated the request was still under review after the alleged date of implicit rejection, and the claimed job loss was due to being placed on unpaid leave prior to that date, thus dismissing the claims for immediate injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the preceding analysis.
The request is rejected because it does not present a character of urgency.
The claims presented under this article (costs) are rejected as a consequence of the main request being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard des délais déraisonnables d'instruction, car un nouveau délai d'instruction a couru à compter du 21 décembre 2022, date de prise en compte d'éléments complémentaires, et une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2023 ; s'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il est devenu parent et conjoint de français et son père résidant en Tunisie est malade ; il bénéficie de récépissés depuis 11 mois et a perdu son travail ;
-la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il est marié avec une ressortissante française et père d'un enfant français ; il justifie d'une entrée régulière ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision n'est pas signée, pas motivée et a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. D'autre part, aux termes de L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire le 20 février 2018, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié avant d'apporter des éléments pour se prévaloir de sa qualité de conjoint de français le 20 novembre 2022. Il produit un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 20 février 2023 et il résulte de ses propres écritures qu'il dispose de récépissés depuis sa demande. Il demande la suspension d'une décision implicite de rejet de sa demande née le 22 avril 2023. Des courriels échangés par le conseil de M. A avec la préfecture le 17 mai 2023 et le 22 septembre 2023 démontrent toutefois que la demande de M. A est toujours en cours d'instruction à ces dates. En tout état de cause, M. A, n'a introduit sa requête que le 14 novembre 2023 et ne justifie pas par les circonstances dont il se prévaut de l'urgence constituée par la nécessité de suspendre à bref délai une décision implicite de rejet qui serait née le 22 avril 2023. S'il fait état en particulier de la perte de son emploi, il ressort d'un courrier de son employeur qu'il a été placé en congé sans solde en janvier 2023 alors qu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler au motif en particulier qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire lui permettant d'assurer des chantiers hors de l'Ile de France. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme ne présentant pas un caractère d'urgence, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.