Application for Access to Nuclear Facility Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent administrative court order to suspend the refusal of access to an electric power generation nuclear facility, initially decided in July and upheld in September upon mandatory prior administrative appeal, and to compel the Minister of Ecological Transition to issue general access authorization. The court summarily dismissed the application, without ruling on the urgency criterion, because the asserted grounds for illegality—namely, the signatory's alleged incompetence regarding the appeal rejection, and claims of manifest error of assessment and disproportionate nature of the decisions—were not deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, rendering the request manifestly ill-founded under the expedited dismissal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Access to Nuclear Facility Dismissed: The court summarily dismissed the application, without ruling on the urgency criterion, because the asserted grounds for illegality—namely, the signatory's alleged incompetence regarding the appeal rejection, and claims of manifest error of assessment and disproportionate nature of the decisions—were not deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, rendering the request manifestly ill-founded under the expedited dismissal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests because the claim appeared manifestly unfounded.
Cited in the reasoning for the rejection of requests related to costs (though no costs were explicitly ordered in the final orders provided, this provision was cited in the context of the overall rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le vendredi 6 novembre 2023 à 14h35, M. B A, représenté par Me Marie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur de la mission sécurité de la division production nucléaire lui a refusé l'accès à un centre nucléaire de production d'électricité ainsi que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus d'accès ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui délivrer une autorisation d'accès à tous les centres nucléaires de production d'électricité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision du 6 septembre 2023 est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
* les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et revêtent un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2309358 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre des décisions contestées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier