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2309356 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Order Designation

Numéro de cause 2309356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order from November 13, 2023, that designated the country to which the applicant would be subject to expulsion. However, the court found that since the applicant had already been removed to the designated country on November 17, 2023, the request to suspend the execution of the designation order had become moot, leading the administrative court to dismiss the case by ordinance based on its authority to determine that no further ruling on the application is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order Designation: However, the court found that since the applicant had already been removed to the designated country on November 17, 2023, the request to suspend the execution of the designation order had become moot, leading the administrative court to dismiss the case by ordinance based on its authority to determine that no further ruling on the application is necessary.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation d'exécution annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été éloigné vers le Mali, le 17 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure fixant le pays de destination du 13 novembre 2023 n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R DO N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Machado pour M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 30 novembre 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309356