Legislator Jurisprudence & Législation
2309350 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation and Point Deduction Challenge Mootness Ruling

Numéro de cause 2309350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driver's license due to zero points, a two-point deduction from a specific traffic violation, and the refusal to record a recovery driving course; however, the court issued an order stating there was no need to rule on these points because, by the time of the ruling, the relevant driving record indicated the invalidation decision and the two-point deduction had been implicitly withdrawn, and the four points from the recovery course had been subsequently credited, rendering those specific annulment claims moot, while simultaneously rejecting the petitioner's request to annul mere "mentions" of prior infractions as they do not constitute administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Driver's License Invalidation and Point Deduction Challenge Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation arrêts en appréciation de validité effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject as manifestly inadmissible the claims aimed at annulling alleged mentions of infractions.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to state that there is no need to rule on claims made moot by subsequent administrative actions (invalidation decision and refusal to register stage).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er aout 2023, M. A C, représenté par Me Décamps, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI notifiée le 30 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui ayant retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 avril 2020 à 20 h 39 ;

3°) d'annuler la décision du 13/07/2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'enregistrement du stage de récupération de 4 points effectué les 14 et 15 juin 2023 ;

4°) d'annuler " les mentions des infractions prétendument commises les 19, 25 et 26 avril, 25 et 26 mai et 22 juin 2020 " ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, ainsi que les points obtenus suite à la participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 juin 2023, dans le délai d'1 mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation :

* de la décision référencée 48 SI notifiée le 30 avril 2021 ;

* du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 23 avril 2020 ;

* de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 juin 2023 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de la validité du permis de conduire de M. C et le retrait de deux points consécutifs à l'infraction du 23 avril 2020 :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 11 octobre 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI notifiée le 30/04/2021, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 6 points sur 12.

3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. C pour solde de points nul, tout comme la décision portant retrait de deux points sur son permis de conduire suite à une infraction du 23 avril 2020, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces 2 décisions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points illégalement retirés, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 du préfet de police refusant à M. C l'enregistrement de son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 juin 2023 :

5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". L'article R. 223-8 de ce code dispose : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée du stage. ".

6. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 11 octobre 2023 que, le 10 aout 2023, soit postérieurement à l'enregistrement du présent recours, le préfet de police a crédité de quatre points le permis de conduire de M. C à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 14 et 15 juin 2023. Dans ces conditions, la décision préfectorale du 13 juillet 2023 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. Ainsi, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celles tendant à ce que le ministre de l'intérieur crédite son permis de conduire des points afférents à ce stage, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre " les mentions des infractions prétendument commises les 19, 25 et 26 avril, 25 et 26 mai et 22 juin 2020 " :

7. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler de telles " mentions ", lesquelles ne constituent pas, en elles-mêmes, des décisions administratives. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI constatant l'invalidation du permis de conduire de M. C, la décision de retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 23 avril 2020 et la décision préfectorale du 13 juillet 2023 refusant de procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation effectué les 14 et 15 juin 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.