Applicant v. Departmental Decision on Income Support Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision from November 16, 2023, which reduced their minimum income support payments by 50%. The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization on January 2, 2024, the applicant failed to provide the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, as required by the administrative justice code and social action code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Decision on Income Support Reduction: The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization on January 2, 2024, the applicant failed to provide the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, as required by the administrative justice code and social action code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le Département de la Moselle a réduit le versement du revenu de solidarité active de 50%.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,