Implicit Rejection of Student Permit Renewal Bars Mandamus for Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose previous temporary student residency permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for the issuance of a receipt for their renewed residency application filed online. The court rejected the request, reasoning that because the prefect had not responded to the renewal application within the ninety-day period specified for student permits, an implicit rejection decision arose, meaning the petitioner was no longer entitled to a certificate of instruction extension or a standard receipt, rendering the requested injunction useless and potentially obstructive to the existing implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Implicit Rejection of Student Permit Renewal Bars Mandamus for Receipt: The court rejected the request, reasoning that because the prefect had not responded to the renewal application within the ninety-day period specified for student permits, an implicit rejection decision arose, meaning the petitioner was no longer entitled to a certificate of instruction extension or a standard receipt, rendering the requested injunction useless and potentially obstructive to the existing implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
The court applied this article to justify rejecting the request without a contradictory instruction or public hearing.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre, sans délai, toutes mesures utiles lui permettant d'obtenir une rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, qui, de nationalité malienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 21 novembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 30 mars 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de cette demande.
3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 28 juin 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. B ne peut plus prétendre à la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la remise d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du même code. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d'injonction dont le requérant sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,