Legislator Jurisprudence & Législation
2309345 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Appeal Dismissal

Numéro de cause 2309345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a litigant's request seeking the cancellation of point deductions from their driving license stemming from three separate traffic infractions, along with the restoration of those points. The court reasoned that the claims regarding the first two infractions were rendered moot because a subsequent, definitive administrative decision invalidating the license due to zero remaining points had already been properly notified to the litigant. Furthermore, the claim concerning the third infraction was also deemed moot because an updated driving record showed no point deduction corresponding to the alleged date of that offense when the request was filed. Consequently, the entire request was rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Appeal Dismissal: The court reasoned that the claims regarding the first two infractions were rendered moot because a subsequent, definitive administrative decision invalidating the license due to zero remaining points had already been properly notified to the litigant. Furthermore, the claim concerning the third infraction was also deemed moot because an updated driving record showed no point deduction corresponding to the alleged date of that offense when the request was filed. Consequently, the entire request was rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de permis de conduire amende d'ordre décision motivée procédure de récusation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, concluding the case based on the preceding reasoning regarding the lack of object of the claims.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, although cited by the applicant in the requests, does not appear in the operative part (the 'ORDONNE' section) of the decision, therefore it is excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er aout et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route commises les :

- 24 avril 2020 à 19 h 28 à Villemomble ;

- 26 aout 2020 à 16 h 00 à Clichy-sous-Bois ;

- 6 mai 2022 à 22 h 46 à Villepinte ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A.

Le ministre fait valoir :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 24 avril et 26 août 2020 :

- qu'une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a été notifiée à M. A le 6 mars 2023 ;

- que, du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ;

- que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points sont dépourvues d'objet ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mai 2022 :

- que le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 25 octobre 2023 ne fait mention d'aucune infraction en date du 6 mai 2022 ;

- que, par suite, les conclusions dirigées contre un prétendu retrait de points consécutif à une infraction du 6 mai 2022 étaient sans objet dès l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 24 avril et 26 août 2020 :

2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces décisions de retrait de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 6 mars 2023. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif.

4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. A, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours.

Sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mai 2022 :

5. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 25 octobre 2023, ne mentionne aucune infraction à cette date, ni en conséquence aucun retrait de points associé. Dès lors, les conclusions dirigées contre un prétendu retrait de points consécutif à une infraction du 6 mai 2022 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête.

6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.