Legislator Jurisprudence & Législation
2309344 Généré par l'IA

Inadmissibility of Mandamus for Prison Visitation Permit Issuance

Numéro de cause 2309344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative tribunal compelling the issuance of a new prison visitation permit for an incarcerated individual, but the court dismissed the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions compelling the administration or a public service delegate to grant such authorizations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Mandamus for Prison Visitation Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire incompétence ratione materiae maintien de la détention administration de prestation suspension du droit de visite exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal de lui délivrer de nouveau un permis de visite concernant M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal lui délivre de nouveau un permis de visite concernant M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,