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2309342 Généré par l'IA

Refusal to Issue Baccalaureate Diploma - Judicial Review of Examination Assessment

Numéro de cause 2309342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing to issue a baccalaureate diploma and the subsequent rejection of an administrative appeal, raising three arguments: insufficient preparation after specialty exams despite attendance, disagreement with a written school record assessment versus an oral statement, and the oral examination grade not reflecting the actual discussion with the jury. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the first two arguments were irrelevant to the decision's validity, and the third argument, concerning the jury's assessment of the examination, fell outside the administrative judge's purview to control the sovereign appreciation of an examination's merit, resulting in the finding that the petition contained only inoperable grounds for rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Baccalaureate Diploma - Judicial Review of Examination Assessment: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the first two arguments were irrelevant to the decision's validity, and the third argument, concerning the jury's assessment of the examination, fell outside the administrative judge's purview to control the sovereign appreciation of an examination's merit, resulting in the finding that the petition contained only inoperable grounds for rejection under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision motivation écrite règlement d'examen argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to dismiss the request because it only contains irrelevant means (moyens inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, et régularisée le 8 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé de lui délivrer le baccalauréat, ainsi que la décision du 28 août 2023 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "

2. Pour demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services interacadémiques des examens et concours a refusé de lui délivrer le diplôme du baccalauréat, M. A fait valoir trois moyens, à savoir, en premier lieu, que sa préparation au baccalauréat a été insuffisante durant la période de l'année suivant les épreuves de spécialité, alors même qu'il faisait l'effort de venir en cours à la différence de beaucoup d'autres élèves, en deuxième lieu, que l'avis " doit faire ses preuves " mentionné dans son livret de scolarité n'est pas conforme à ce qui lui avait été oralement indiqué, et en troisième et dernier lieu, que la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges oraux avec les membres du jury. Toutefois, les deux premiers moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée et s'agissant du troisième moyen, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée souverainement par un jury sur la valeur des candidats à un examen. Par suite, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 13 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230934